Conformément à la note juridique accompagnant la circulaire interministérielle du 20 mars 2019 :
"Les cahiers citoyens ayant été accessibles à tous en mairie, ils sont librement communicables. On considère en effet que les éléments relatifs à la vie privée qui y figurent ont été rendus publics par les contributeurs eux-mêmes et qu'ils ne sont donc pas couverts par le secret.
Les contributions envoyées par mail ou courrier postal n'ont en revanche pas fait l'objet d'une publicité. Ils peuvent contenir des informations dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée (adresse personnelle, salaires, etc.), des appréciations ou jugements de valeur sur des personnes physiques, nommément désignées ou facilement identifiables ou faire apparaître le comportement de personnes de nature à leur porter préjudice. Dans ce cas, ces contributions ne sont communicables à des tiers qu'au terme d'un délai de 50 ans (art. L. 213-2 du code du patrimoine), quels que soient ces tiers (chercheurs, journalistes, citoyens, etc.).
Le Gouvernement et ses services, qui ne sont pas des tiers, peuvent avoir communication de l'ensemble de ces documents, de même que des prestataires (de numérisation, d'anonymisation, etc.) astreints à des règles de confidentialité.
S'agissant des tiers, un accès anticipé par dérogation est possible (notamment pour des chercheurs), dans les conditions définies à l'article L. 213-3 du code du patrimoine.
NB : par communication, s'agissant de documents comportant des données à caractère personnel, on entend consultation sur place ou transmission d'une copie, au choix du demandeur (art. L. 311-9 du code du patrimoine)."
COMMUNICABLE EN PRESIDENCE
Publiable sur internet
Conformément à la note juridique accompagnant la circulaire interministérielle du 20 mars 2019 :
"Les cahiers citoyens ayant été accessibles à tous en mairie, ils sont librement communicables. On considère en effet que les éléments relatifs à la vie privée qui y figurent ont été rendus publics par les contributeurs eux-mêmes et qu'ils ne sont donc pas couverts par le secret.
Les contributions envoyées par mail ou courrier postal n'ont en revanche pas fait l'objet d'une publicité. Ils peuvent contenir des informations dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée (adresse personnelle, salaires, etc.), des appréciations ou jugements de valeur sur des personnes physiques, nommément désignées ou facilement identifiables ou faire apparaître le comportement de personnes de nature à leur porter préjudice. Dans ce cas, ces contributions ne sont communicables à des tiers qu'au terme d'un délai de 50 ans (art. L. 213-2 du code du patrimoine), quels que soient ces tiers (chercheurs, journalistes, citoyens, etc.).
Le Gouvernement et ses services, qui ne sont pas des tiers, peuvent avoir communication de l'ensemble de ces documents, de même que des prestataires (de numérisation, d'anonymisation, etc.) astreints à des règles de confidentialité.
S'agissant des tiers, un accès anticipé par dérogation est possible (notamment pour des chercheurs), dans les conditions définies à l'article L. 213-3 du code du patrimoine.
NB : par communication, s'agissant de documents comportant des données à caractère personnel, on entend consultation sur place ou transmission d'une copie, au choix du demandeur (art. L. 311-9 du code du patrimoine)."
COMMUNICABLE EN PRESIDENCE